Code général des impôts

Version en vigueur du 22 avril 2022 au 01 janvier 2023

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I. – Une taxe calculée sur la même base que la taxe foncière sur les propriétés non bâties est perçue au profit des établissements du réseau défini à l'article L. 510-1 du code rural et de la pêche maritime, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

Par dérogation au II du même article 46, ce plafond porte sur les émissions rattachées aux rôles de l'année de référence.

La taxe est établie dans la circonscription territoriale de chaque chambre départementale d'agriculture ou, le cas échéant, de chaque chambre interdépartementale d'agriculture ou de chaque chambre d'agriculture de région.

Le montant des taxes que les chambres d'agriculture sont autorisées à percevoir est, nonobstant toute clause ou disposition contraire, remboursé pour moitié au propriétaire par le locataire fermier ou métayer.

II. – Les chambres d'agriculture mentionnées au troisième alinéa du I arrêtent, chaque année, le produit de la taxe mentionnée au même I. Le ministre chargé de l'agriculture notifie préalablement à chaque chambre d'agriculture, sur la base d'un tableau de répartition établi après avis de Chambres d'agriculture France, le montant maximal de la taxe qu'elle peut inscrire à son budget, compte tenu du plafond mentionné au même I, de sa situation financière et, le cas échéant, de l'harmonisation progressive du taux de la taxe prévue au dernier alinéa du présent II. Pour chaque chambre d'agriculture, l'augmentation de la taxe additionnelle autorisée au titre d'une année ramenée au montant de la taxe additionnelle perçue l'année précédente ne peut être supérieure à un taux de 3 %. Le produit à recouvrer au profit de chaque chambre d'agriculture départementale, interdépartementale ou de région est transmis aux services fiscaux par l'autorité de l'Etat chargée de la tutelle de la chambre, dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article 1639 A. A défaut, les impositions peuvent être recouvrées dans les conditions prévues au III du même article 1639 A.

Le taux de la taxe est calculé en divisant le produit arrêté par la chambre par le total des bases d'imposition de taxe foncière sur les propriétés non bâties de la circonscription de la chambre.

Pour les impositions établies au titre des six années suivant celle de sa création, une chambre interdépartementale d'agriculture ou une chambre d'agriculture de région peut arrêter des produits différents pour chaque département de sa circonscription afin de permettre une harmonisation progressive du taux de la taxe dans la circonscription de la chambre. La somme de ces produits ne peut dépasser le montant maximal défini au premier alinéa du présent II. Des taux différents de la taxe sont alors calculés dans chaque département en divisant le produit arrêté par la chambre pour chaque département par le total des bases d'imposition de taxe foncière sur les propriétés non bâties du département.

III. – Une part du produit de la taxe est reversée par les chambres départementales ou interdépartementales d'agriculture aux chambres régionales d'agriculture à hauteur de 10 % minimum de la recette fiscale totale régionale, déduction faite des versements mentionnés aux articles L. 251-1 et L. 321-13 du code forestier.

Une part du produit de la taxe, selon un taux fixé par décret dans la limite de 5 %, est reversée par chaque établissement du réseau à un fonds national de solidarité et de péréquation constitué au sein du budget de Chambres d'agriculture France et géré dans des conditions définies par décret. Ce fonds est destiné à fournir aux chambres d'agriculture une ressource collective pour la mise en œuvre de la péréquation et de la modernisation du réseau.

IV.-Le produit de la taxe perçue sur tous les immeubles classés au cadastre en nature de bois et forêts, déduction faite des cotisations prévues aux articles L. 251-1 et L. 321-13 du code forestier et de la contribution prévue au V de l'article 47 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, est versé par les chambres d'agriculture mentionnées au troisième alinéa du I au fonds national de solidarité et de péréquation. Les sommes ainsi versées sont affectées aux actions des programmes régionaux “ Valorisation du bois et territoire ” des services communs “ Valorisation du bois et territoire ” des chambres régionales d'agriculture.


Conformément aux dispositions prévues par l’article 83 II et III de la loi n°2020-1721 de finances pour 2021, par dérogation au dernier alinéa du II de l'article 1604 du code général des impôts, les chambres interdépartementales d'agriculture et les chambres d'agriculture de région qui ont été créées avant le 1er janvier 2020 peuvent arrêter des produits différents pour chaque département de leur circonscription au titre des années 2020 à 2025, dans les conditions prévues au même dernier alinéa. Les I et II s'appliquent aux impositions dues au titre de l'année 2020.

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