Code de l'environnement

Version en vigueur du 22 avril 2022 au 07 février 2024

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Article D134-2

Version en vigueur du 22 avril 2022 au 07 février 2024

Modifié par Ordonnance n°2022-583 du 20 avril 2022 - art. 1 (V)

I. - Le Conseil national de la transition écologique est composé de cinquante membres répartis comme suit :

1° Le président du Conseil économique, social et environnemental ou son représentant ;

2° Le commissaire général au développement durable ou son représentant ;

3° Un collège d'élus assurant la représentation des collectivités territoriales comprenant huit membres ainsi répartis :

a) Deux représentants des communes ;

b) Deux représentants des communautés de communes ;

c) Deux représentants des départements ;

d) Deux représentants des régions ;

4° Un collège assurant la représentation des organisations syndicales interprofessionnelles de salariés représentatives au plan national comprenant huit membres ;

5° Un collège assurant la représentation des organisations d'employeurs comprenant huit membres ainsi répartis :

a) Trois représentants des entreprises ;

b) Deux représentants des petites et moyennes entreprises ;

c) Deux représentants des exploitants agricoles ;

d) Un représentant des artisans ;

6° Un collège, comprenant huit membres, assurant la représentation des associations de protection de l'environnement et des fondations ou organismes reconnus d'utilité publique exerçant, à titre principal, des activités de protection de l'environnement agréées et habilitées, en application de l'article L. 141-3, pour prendre part au débat sur l'environnement qui se déroule dans le cadre des instances consultatives ayant vocation à examiner les politiques d'environnement et de développement durable ;

7° Huit membres répartis comme suit :

a) Deux représentants des associations de défense des consommateurs agréées au plan national en application de l'article L. 411-1 du code de la consommation ;

b) Un représentant des associations représentant le mouvement familial et siégeant au Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge ;

c) Un représentant des associations du secteur de l'économie sociale et solidaire siégeant au Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire ;

d) Un représentant des associations ou organisations d'éducation populaire les plus représentatives ;

e) Un représentant des associations d'éducation à l'environnement ;

f) Un représentant des associations de chasseurs ;

g) Un représentant des associations de pêcheurs de loisirs ;

8° Huit parlementaires répartis comme suit :

a) Trois députés ;

b) Trois sénateurs ;

c) Deux membres du Parlement européen.

II. - Un arrêté du ministre chargé de l'écologie fixe la liste des organisations représentées au sein du Conseil national de la transition écologique en application des 3° à 7° du I ainsi que le nombre de leurs représentants pour le collège mentionné au 4° du même I.

III. - Le conseil peut entendre :

1° Les ministres intéressés par les affaires inscrites à son ordre du jour ou leurs représentants ;

2° Les représentants des organismes ou établissements publics suivants :

a) L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;

b) La Caisse des dépôts et consignations ;

c) CCI France ;

d) CMA France ;

e) Chambres d'agriculture France ;

f) La Conférence des présidents d'université et la Conférence des grandes écoles ;

g) Le Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ;

h) Le conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois ;

3° Ainsi que toute personne dont l'audition est de nature à éclairer ses travaux ou ses délibérations.

IV. - Le président et les membres mentionnés aux 1° et 2° du I ainsi que les personnes mentionnées au III n'ont pas voix délibérative.


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