Article L143-9
Version en vigueur depuis le 15 avril 2022
Modifié par Ordonnance n°2022-536 du 13 avril 2022 - art. 16
L'autorisation d'amodier un titre d'exploitation doit être demandée par le titulaire du titre et l'amodiataire, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. L'acte d'amodiation doit avoir été passé sous la condition suspensive de cette autorisation.