Article L133-1
Version en vigueur depuis le 15 avril 2022
Modifié par Ordonnance n°2022-536 du 13 avril 2022 - art. 12
Lorsque la concession porte sur le domaine public maritime, le plateau continental ou la zone économique exclusive, elle ne confère qu'un droit exclusif d'exploitation des ressources.
Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 27 de l’ordonnance n° 2022-536 du 13 avril 2022.