Code minier (nouveau)

Version en vigueur depuis le 12 novembre 2022

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Article L121-2

Version en vigueur depuis le 12 novembre 2022

Modifié par Ordonnance n°2022-1423 du 10 novembre 2022 - art. 5

A l'intérieur du périmètre d'une concession ou d'une exploitation d'Etat, le concessionnaire ou l'Etat, selon le cas, jouit, à l'exclusion de tous autres y compris le propriétaire de la surface, du droit de rechercher la ou les substances qui font l'objet de la concession ou du périmètre de l'exploitation d'Etat. Il a le droit de disposer des substances connexes.


Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 27 de l’ordonnance n° 2022-536 du 13 avril 2022.

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