Code minier (nouveau)

Version en vigueur du 15 avril 2022 au 12 novembre 2022

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Article L173-9 (abrogé)

Version en vigueur du 15 avril 2022 au 12 novembre 2022

Abrogé par Ordonnance n°2022-1423 du 10 novembre 2022 - art. 5
Création Ordonnance n°2022-536 du 13 avril 2022 - art. 19

Les permis exclusifs de recherches et les concessions ayant fait l'objet d'un retrait ou dont le titulaire a disparu, encore en vigueur, peuvent être soumis par l'autorité administrative à adjudication publique, sans contrepartie financière et jusqu'à la fin de leur période de validité.

Les critères de sélection sont identiques à ceux requis pour l'octroi du titre minier.

Les modalités d'organisation et de gestion de l'adjudication publique sont fixées par décret en Conseil d'Etat.


Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 27 de l’ordonnance n° 2022-536 du 13 avril 2022.

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