Article L173-9 (abrogé)
Version en vigueur du 15 avril 2022 au 12 novembre 2022
Abrogé par Ordonnance n°2022-1423 du 10 novembre 2022 - art. 5
Création Ordonnance n°2022-536 du 13 avril 2022 - art. 19
Les permis exclusifs de recherches et les concessions ayant fait l'objet d'un retrait ou dont le titulaire a disparu, encore en vigueur, peuvent être soumis par l'autorité administrative à adjudication publique, sans contrepartie financière et jusqu'à la fin de leur période de validité.
Les critères de sélection sont identiques à ceux requis pour l'octroi du titre minier.
Les modalités d'organisation et de gestion de l'adjudication publique sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 27 de l’ordonnance n° 2022-536 du 13 avril 2022.