Code monétaire et financier

Version en vigueur depuis le 26 février 2022

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Article L773-18

Version en vigueur depuis le 26 février 2022

Création Ordonnance n°2022-230 du 15 février 2022 - art.


L'Office des postes et télécommunications est responsable des sommes qu'il reçoit pour être portées au crédit des comptes courants postaux.
Lorsqu'il est fait usage de mandats de versement, les dispositions de l'article L. 773-20 sont applicables.
L'Office des postes et télécommunications accorde sa garantie aux bénéficiaires des paiements exécutés au moyen des cartes de paiement qu'il émet.


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