Article L733-2
Version en vigueur du 26 février 2022 au 15 juillet 2023
I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions d'adaptation prévues au II, au III et au IV, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
II.-Pour l'application du I :
1° Après les occurrences des mots : « Banque de France », sont ajoutés les mots : « et l'Institut d'émission d'outre-mer » ;
2° Si l'un des prestataires de services de paiement est situé en Polynésie française et l'autre sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, dans le Département de Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, pour l'application du I de l'article L. 133-13, les mots : « à la fin du premier jour ouvrable » sont remplacés par les mots : « à la fin du quatrième jour ouvrable » ;
3° Au deuxième alinéa de l'article L. 131-32, les mots : « soit de vingt jours, soit » et les mots : « selon que le lieu de l'émission se trouve situé en Europe ou hors d'Europe » sont supprimés ;
4° L'article L. 131-85 est complété par les dispositions suivantes :
« Pour l'application du premier alinéa en Polynésie française, la Banque de France reçoit de l'Institut d'émission d'outre-mer les informations qu'il détient, en application des articles L. 721-14 et L. 721-24, permettant d'identifier l'ensemble des comptes ouverts par les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article L. 131-72 et au deuxième alinéa de l'article L. 163-6, sur lesquels peuvent être tirés des chèques. » ;
5° A l'article L. 131-86-1, les références à « un entrepreneur individuel à responsabilité limitée » sont remplacées par les références aux dispositions équivalentes applicables localement.
III.-Les articles L. 131-1 à L. 131-15, L. 131-31 à L. 131-37, le premier alinéa l'article L. 131 38, les articles L. 131-39 à L. 131-46, L. 131-56 et L. 131-57, L. 131-59 et L. 131-60, L. 131-69, L. 131-70, L. 131-71 à l'exception de la seconde phrase de son troisième alinéa et L. 131-72 à L. 131-87 sont applicables aux chèques postaux tirés sur l'Office des postes et télécommunications.
IV.-Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.