Article 347
Version en vigueur du 23 février 2022 au 01 janvier 2023
Transféré par Ordonnance n°2022-1292 du 5 octobre 2022 - art. 3
Modifié par LOI n°2022-219 du 21 février 2022 - art. 20
Peuvent être adoptés :
1° Les enfants pour lesquels les père et mère ou le conseil de famille ont valablement consenti à l'adoption ;
2° Les pupilles de l'Etat pour lesquels le conseil de famille des pupilles de l'Etat a consenti à l'adoption ;
3° Les enfants judiciairement déclarés délaissés dans les conditions prévues aux articles 381-1 et 381-2.