Article 348
Version en vigueur du 23 février 2022 au 01 janvier 2023
Lorsque la filiation d'un enfant est établie à l'égard de ses deux parents, ceux-ci doivent consentir l'un et l'autre à l'adoption.
Si l'un des deux est mort ou dans l'impossibilité de manifester sa volonté, s'il a perdu ses droits d'autorité parentale, le consentement de l'autre suffit.