Code de la route

Version en vigueur depuis le 01 avril 2022

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Article L321-1-2

Version en vigueur depuis le 01 avril 2022

Modifié par LOI n°2022-52 du 24 janvier 2022 - art. 32 (V)

Toute personne qui vend un véhicule neuf mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 321-1-1 déclare ce véhicule auprès de l'autorité administrative, pour le compte de son acquéreur. Tout acquéreur d'un véhicule d'occasion mentionné au même deuxième alinéa déclare ce véhicule auprès de l'autorité administrative.

L'autorité administrative mentionnée au premier alinéa du présent article délivre au vendeur ou à l'acquéreur un numéro d'identification, qui doit être gravé sur une partie inamovible du véhicule.

Chacun de ces véhicules doit être muni d'une plaque fixée en évidence et portant le numéro d'identification délivré. Cette plaque peut être retirée dans le cadre d'une pratique sportive.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

Les informations fournies lors de la déclaration peuvent faire l'objet d'un traitement automatisé dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.


Conformément au II de l'article 32 de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022, les présentes dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la promulgation de ladite loi : le 1er avril 2022.

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