Code pénal

Version en vigueur du 26 janvier 2022 au 01 avril 2023

Naviguer dans le sommaire du code

Article 222-45

Version en vigueur du 26 janvier 2022 au 01 avril 2023

Modifié par LOI n°2022-52 du 24 janvier 2022 - art. 3

Les personnes physiques coupables des infractions prévues par les sections 1, 1 bis, 3 et 4 encourent également les peines suivantes :

1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26, des droits civiques, civils et de famille ;

2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer une fonction publique ;

3° L'interdiction d'exercer, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs.


Retourner en haut de la page