Code général des impôts

Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 31 décembre 2023

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Article 278 sexies A

Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 31 décembre 2023

Modifié par LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 32 (V)

I.-Relèvent des taux réduits mentionnés au II les livraisons à soi-même des travaux suivants :

1° Les travaux d'extension des locaux ou rendant l'immeuble à l'état neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257, portant sur :

a) Les logements locatifs sociaux faisant l'objet d'une convention conditionnant l'application de l'aide personnalisée au logement ;

b) Les locaux du secteur social et médico-social mentionnés au IV de l'article 278 sexies, lorsque ces travaux sont pris en compte par la convention prévue au dernier alinéa du même IV ;

2° Les travaux dans le cadre de l'acquisition-amélioration qui sont financés :

a) Par un prêt locatif aidé d'intégration ou un prêt locatif à usage social ;

b) Ou par un prêt locatif social, lorsque ces travaux consistent en une transformation en logements locatifs sociaux de locaux à usage autre que d'habitation ;

3° Les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement ou d'entretien, autres que l'entretien des espaces verts, les travaux de nettoyage et les travaux mentionnés au 2° du présent I, portant sur :

a) Les logements locatifs sociaux faisant l'objet d'une convention conditionnant l'application de l'aide personnalisée au logement, situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville faisant l'objet d'une convention de renouvellement urbain et dont la construction n'a pas été financée par un prêt locatif social ;

b) Les autres logements locatifs sociaux faisant l'objet d'une convention conditionnant l'application de l'aide personnalisée au logement ;

c) Les locaux dont la livraison est éligible au taux réduit conformément au 1° du III et au IV de l'article 278 sexies ;

4° Les travaux de démolition des logements mentionnés au a du 3° du présent I, dans le cadre d'une reconstitution de l'offre des logements locatifs sociaux prévue par la convention de renouvellement urbain.

Le présent I ne s'applique pas aux travaux pour lesquels l'article 278-0 bis A prévoit un taux réduit inférieur à celui mentionné au II.

5° Les travaux suivants réalisés en vue de la conclusion d'un bail réel solidaire dans les conditions prévues au chapitre V du titre V du livre II du code de la construction et de l'habitation :

a) Ceux acquis par un organisme de foncier solidaire et portant sur un immeuble destiné à faire l'objet d'un bail réel solidaire ;

b) Ceux acquis par le détenteur des droits réels immobiliers avant qu'ils n'aient été cédés à l'occupant ou que les logements n'aient été mis en location et portant sur un immeuble faisant l'objet d'un bail réel solidaire.

II.-Les taux réduits prévus au I sont égaux à :


Travaux concernés

Subdivision

du présent article

Taux

Travaux dans le cadre d'une opération d'acquisition-amélioration sous certaines conditions de financement

2° du I

5,5 %

Autres travaux portant sur des logements locatifs sociaux situés dans les quartiers relevant de la politique de renouvellement urbain

a du 3° du I

5,5 %

Travaux portant sur les autres logements locatifs sociaux

b du 3° du I

10 %

Travaux portant sur les logements faisant l'objet d'un contrat de location-accession ou sur les locaux relevant du secteur social et médico-social

c du 3° du I

10 %

Travaux de démolition portant sur des logements locatifs sociaux situés dans les quartiers relevant de la politique de renouvellement urbain

4° du I

5,5 %
Travaux réalisés dans le cadre d'un bail réel solidaire5° du I5,5 %

Pour les travaux mentionnés au 1° du I, le taux applicable est celui prévu pour la livraison du local sur lequel ils portent, conformément à l'article 278 sexies-0 A. A cette fin, un logement dont la construction n'a été financée ni par un prêt locatif aidé d'intégration, ni par un prêt locatif à usage social, ni par un prêt locatif social est assimilé à un logement dont la construction a été financée par un prêt locatif à usage social.


Conformément au II de l'article 32 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021, ces dispositions s'appliquent aux livraisons et aux travaux pour lesquels le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée et la décision d'accorder un prêt locatif social sont intervenus à compter du 1er janvier 2022.

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