Livre des procédures fiscales

Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 septembre 2022

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Article L255 A

Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 septembre 2022

Modifié par LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 112 (V)

Les parts communale, départementale et régionale de la taxe d'aménagement prévues par les articles L. 331-1 à L. 331-4 du code de l'urbanisme ainsi que la pénalité prévue à l'article L. 331-23 du même code sont assises, liquidées et recouvrées en vertu d'un titre de recettes individuel ou collectif délivré par le responsable chargé de l'urbanisme compétent. Ce responsable peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité.


Conformément au A du III de l'article 112 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021, les présentes dispositions s'appliquent aux titres émis à compter du 1er janvier 2022.

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