Code de la propriété intellectuelle

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

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Article R331-7

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

Modifié par Décret n°2021-1853 du 27 décembre 2021 - art. 1

Les procès-verbaux dressés par les agents assermentés et agréés mentionnés à l'article L. 331-19 peuvent être établis sous la forme électronique. Dans ce cas, il est fait usage d'une signature électronique sécurisée dans les conditions prévues par l'article 1367 du code civil et le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique.


Conformément au premier alinéa de l'article 6 du décret n° 2021-1853, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Se reporter au second alinéa dudit article concernant les modalités d'application.

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