Code de la propriété intellectuelle

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

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Article R331-3

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

Modifié par Décret n°2021-1853 du 27 décembre 2021 - art. 1

Nul agent ne peut être habilité :

-s'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, ou dans un document équivalent lorsqu'il s'agit d'un ressortissant de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

-s'il résulte de l'enquête administrative prévue au deuxième alinéa de l'article L. 331-16 que son comportement est incompatible avec l'exercice de ses fonctions ou missions.


Conformément au premier alinéa de l'article 6 du décret n° 2021-1853, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Se reporter au second alinéa dudit article concernant les modalités d'application.

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