Code des procédures civiles d'exécution

Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2023

Naviguer dans le sommaire du code

Article R331-5

Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2023

Création Décret n°2021-1888 du 29 décembre 2021 - art. 3

Le délai dans lequel le créancier titulaire d'une sûreté publiée sur l'immeuble par destination doit déclarer sa créance est de deux mois à compter de la sommation qui lui a été faite.

La déclaration est faite par acte d'avocat déposé au greffe du juge de l'exécution et dénoncée le même jour ou le premier jour ouvrable suivant cette déclaration au créancier poursuivant et au débiteur, dans les mêmes formes ou par signification. Elle contient, à peine de nullité :

1° Le montant des créances inscrites sur le bien saisi, en principal, frais et intérêts échus, avec l'indication du taux des intérêts moratoires ;

2° La copie du contrat constitutif de la sûreté, ainsi que toute précision utile permettant l'identification des biens sur lequel elle porte ;

3° La copie du bordereau d'inscription ou tout élément justifiant de la transcription d'un warrant agricole sur le registre spécial des warrants agricoles ;

4° La copie du titre exécutoire constatant la créance, le cas échéant.


Conformément aux I et II de l'article 7 du décret n° 2021-1888 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022 et s'appliquent aux procédures engagées à compter de leur entrée en vigueur.

Retourner en haut de la page