Code des procédures civiles d'exécution

Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2023

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Article R331-4

Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2023

Création Décret n°2021-1888 du 29 décembre 2021 - art. 3

Dans le mois suivant la publication du titre de vente, le créancier poursuivant, ou à défaut le créancier le plus diligent ou le débiteur, fait sommation aux créanciers titulaires d'une sûreté publiée sur un immeuble par destination mentionnés à l'article L. 331-1 d'avoir à déclarer leur créance.

Cette sommation contient à peine de nullité :

1° La copie du commandement de payer valant saisie immobilière ;

2° La sommation d'avoir à déclarer les créances inscrites sur le bien saisi, en principal, frais et intérêts échus, avec l'indication du taux des intérêts moratoires, par acte d'avocat déposé au greffe du juge de l'exécution et accompagné du bordereau d'inscription ou tout élément justifiant de la transcription d'un warrant agricole sur le registre spécial des warrants agricoles et à dénoncer le même jour ou le premier jour ouvrable suivant cette déclaration au créancier poursuivant et au débiteur, dans les mêmes formes ou par signification ;

3° La reproduction, en caractères très apparents, des articles L. 331-2 et R. 331-5.


Conformément aux I et II de l'article 7 du décret n° 2021-1888 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022 et s'appliquent aux procédures engagées à compter de leur entrée en vigueur.

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