Code du patrimoine

Version en vigueur depuis le 24 décembre 2021

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Article L221-2

Version en vigueur depuis le 24 décembre 2021

Modifié par LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 1

L'autorité compétente pour décider l'enregistrement de l'audience est :

a) Pour le tribunal des conflits, le président ;

b) Pour les juridictions de l'ordre administratif, le vice-président pour le Conseil d'Etat et, pour toute autre juridiction, le président de celle-ci ;

c) Pour les juridictions de l'ordre judiciaire, le premier président pour la Cour de cassation ; pour la cour d'appel et pour toute autre juridiction de son ressort, le premier président de la cour d'appel.


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