Code du patrimoine

Version en vigueur depuis le 23 décembre 2021

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Article L310-4

Version en vigueur depuis le 23 décembre 2021

Modifié par LOI n°2021-1717 du 21 décembre 2021 - art. 5

Les collections des bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont pluralistes et diversifiées. Elles représentent, chacune à son niveau ou dans sa spécialité, la multiplicité des connaissances, des courants d'idées et d'opinions et des productions éditoriales. Elles doivent être exemptes de toutes formes de censure idéologique, politique ou religieuse ou de pressions commerciales. Elles sont rendues accessibles à tout public, sur place ou à distance.


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