Code du patrimoine

Version en vigueur depuis le 23 décembre 2021

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Article L310-3

Version en vigueur depuis le 23 décembre 2021

Modifié par LOI n°2021-1717 du 21 décembre 2021 - art. 4

Les collections des bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont constituées de livres et des autres documents et objets nécessaires à l'accomplissement de leurs missions, tels que des documents sonores et audiovisuels.


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