Article R513-16
Version en vigueur depuis le 01 avril 2022
L'association élabore un code de bonne conduite précisant les règles applicables à ses membres. Ce code peut être commun à une ou plusieurs associations agréées. L'association peut demander à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution d'approuver ce code dans les conditions prévues à l'article L. 612-29-1 du code monétaire et financier.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2021-1552 du 1er décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2022.