Code des assurances

Version en vigueur depuis le 01 avril 2022

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Article R513-10

Version en vigueur depuis le 01 avril 2022

Création Décret n°2021-1552 du 1er décembre 2021 - art. 2

L'association procède aux vérifications des éléments justificatifs mentionnés aux sous-sections 2 et 3, selon un plan d'action proportionné au nombre de ses membres et dont la mise en œuvre est échelonnée dans le temps. Ce plan d'action prévoit que chaque membre fait l'objet d'une vérification au moins une fois tous les cinq ans.


Conformément à l’article 9 du décret n° 2021-1552 du 1er décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2022.

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