Code des assurances

Version en vigueur depuis le 01 avril 2022

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Article R513-3

Version en vigueur depuis le 01 avril 2022

Créé par Décret n°2021-1552 du 1er décembre 2021 - art. 2

L'association s'assure que ses membres satisfont à l'obligation de proposer à leur clients le recours à un médiateur de la consommation, conformément au premier alinéa de l'article L. 612-1 du code de la consommation.

Elle leur propose à cette fin un médiateur répondant aux exigences du titre Ier du livre VI du même code en recourant, le cas échéant, à un médiateur extérieur à cette association.


Conformément à l’article 9 du décret n° 2021-1552 du 1er décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2022.

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