Code des procédures civiles d'exécution

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

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Article L321-1

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

Modifié par Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 34

Le créancier saisit l'immeuble par acte signifié au débiteur ou au tiers acquéreur.


Conformément au I de l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2022.

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