Article 2290
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Modifié par Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 2
Le cautionnement est simple ou solidaire.
La solidarité peut être stipulée entre la caution et le débiteur principal, entre les cautions, ou entre eux tous.
Conformément à l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.