Livre des procédures fiscales

Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2024

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Article L14 A

Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2024

Modifié par LOI n°2021-1109 du 24 août 2021 - art. 18 (V)

L'administration contrôle sur place, en suivant les règles prévues au présent livre, la régularité de la délivrance des reçus, des attestations ou de tous autres documents par lesquels les organismes bénéficiaires de dons et versements indiquent à un contribuable qu'il est en droit de bénéficier des réductions d'impôt prévues aux articles 200, 238 bis et 978 du code général des impôts.

Ces organismes sont tenus de présenter à l'administration les documents et pièces de toute nature mentionnés à l'article L. 102 E du présent livre permettant à celle-ci de réaliser son contrôle.

Les opérations réalisées lors de ce contrôle ne constituent pas une vérification de comptabilité au sens de l'article L. 13. Toutefois, sont applicables à la procédure prévue au présent article les garanties mentionnées à l'article L. 14 B.


Conformément au II de l’article 18 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.


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