Article 433-23-1 (abrogé)
Version en vigueur du 26 août 2021 au 28 janvier 2024
Abrogé par LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 - art. 35
Création LOI n°2021-1109 du 24 août 2021 - art. 9
L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues à l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée maximale de dix ans, à l'encontre de tout étranger coupable de l'infraction prévue à l'article 433-3-1.