Code de la commande publique

Version en vigueur depuis le 26 août 2021

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Article R2393-8

Version en vigueur depuis le 26 août 2021

Modifié par Décret n°2021-1111 du 23 août 2021 - art. 25

L'acheteur indique dans l'avis de marché la part minimale du montant du marché que le titulaire sera tenu de sous-contracter sous la forme d'une fourchette comportant un pourcentage minimum et un pourcentage maximum lequel ne peut pas dépasser 30 % du montant du marché.

Les pourcentages doivent être proportionnés à l'objet et à la valeur du marché ainsi qu'à la nature du secteur industriel concerné, notamment le niveau de concurrence prévalant dans ce secteur et les capacités techniques concernées de la base industrielle.


Se référer à l’article 31 du décret n° 2021-1111 du 23 août 2021 concernant les conditions d’application.

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