Code de la commande publique

Version en vigueur depuis le 26 août 2021

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Article R2343-8

Version en vigueur depuis le 26 août 2021

Modifié par Décret n°2021-1111 du 23 août 2021 - art. 13

L'acheteur accepte comme preuve suffisante attestant que le candidat ne se trouve pas dans un cas d'exclusion mentionné à l'article L. 2341-1, à l'article L. 2141-4, au 1° de l'article L. 2341-3 et à l'article L. 2141-5, la production soit d'une attestation sur l'honneur, soit d'un extrait de casier judiciaire.

Le candidat établi à l'étranger produit un extrait du registre pertinent ou, à défaut, un document équivalent délivré par l'autorité judiciaire ou administrative compétente du pays d'origine ou d'établissement de l'opérateur économique, attestant de l'absence de cas d'exclusion.


Se référer à l’article 31 du décret n° 2021-1111 du 23 août 2021 concernant les conditions d’application.

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