Article L113-1
Version en vigueur du 15 avril 2022 au 12 novembre 2022
La politique nationale énoncée à l'article L. 100-4 est élaborée sur la base d'un recensement, réalisé puis mis à jour au moins tous les cinq ans dans des conditions fixées par voie règlementaire, des substances susceptibles d'être présentes dans le sous-sol.
Le schéma départemental d'orientation minière défini à la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre VI est compatible avec la politique nationale des ressources et des usages du sous-sol.
Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 27 de l’ordonnance n° 2022-536 du 13 avril 2022.