Code de la route

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

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Article R323-8

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

Modifié par Décret n°2021-1062 du 9 août 2021 - art. 3

Les réseaux de contrôle sont les personnes morales de droit privé soumises à l'agrément du ministre chargé des transports.

Pour être agréé pour le contrôle technique des véhicules légers, un réseau doit comporter des centres de contrôle de véhicules légers répartis dans au moins quatre-vingt-dix départements.

Un réseau ne peut être agréé pour le contrôle technique des véhicules lourds que s'il exploite lui-même les centres de contrôle qui lui sont rattachés et s'il en compte au moins trente situés dans au moins treize collectivités parmi les régions de métropole, la Corse, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et La Réunion.

Pour être agréé pour le contrôle technique des véhicules motorisés à deux ou trois roues et quadricycles à moteur, un réseau doit comporter des centres de contrôle de véhicules motorisés à deux ou trois roues et quadricycles à moteur répartis dans au moins quatre-vingt-dix départements.

Un réseau de contrôle ne peut exercer aucune autre activité que celle de contrôle technique.


Conformément à l’article 9 du décret n° 2021-1062 du 9 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

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