Article R641-2Version en vigueur depuis le 26 juillet 2021Création Décret n°2021-979 du 23 juillet 2021 - art. 3L'autorité administrative compétente pour commissionner les agents publics, mentionnée aux 1° et 4° du II de l'article L. 641-1 et à l'article L. 641-3, est le préfet de région.VersionsLiens relatifsVersionsLiens relatifs