Code du patrimoine

Version en vigueur depuis le 10 juillet 2021

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Article R523-28

Version en vigueur depuis le 10 juillet 2021

Modifié par Décret n°2021-907 du 7 juillet 2021 - art. 6

La réalisation, par un service archéologique territorial, d'un diagnostic prescrit à l'occasion de travaux effectués pour le compte d'autres collectivités territoriales ou leurs groupements ou de l'Etat est soumise à l'accord de ces collectivités ou de leurs groupements ou de l'Etat. Cet accord est regardé comme acquis, sauf décision expresse de refus notifiée au préfet de région dans un délai de sept jours à compter de la réception de la prescription de diagnostic.


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