Code de la consommation

Version en vigueur depuis le 11 avril 2021

Naviguer dans le sommaire du code

Article R522-1

Version en vigueur depuis le 11 avril 2021

Modifié par Décret n°2021-413 du 8 avril 2021 - art. 1

L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 522-1, L. 522-5, L. 522-6 et L. 522-9-1 est le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le chef du service national des enquêtes de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ou le directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations

Ces autorités administratives peuvent déléguer leurs signatures aux fonctionnaires de catégorie A placés sous leur autorité.


Retourner en haut de la page