Code de la consommation

Version en vigueur du 05 mars 2021 au 28 mai 2022

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Article L224-6

Version en vigueur du 05 mars 2021 au 28 mai 2022

Modifié par Ordonnance n°2021-237 du 3 mars 2021 - art. 5


Le consommateur n'est engagé que par sa signature.

Par dérogation au premier alinéa et au premier alinéa de l'article L. 221-25, si le consommateur qui emménage dans un site sollicite un fournisseur et souhaite que l'exécution de son contrat conclu à distance commence avant la fin du délai de rétractation mentionné à l'article L. 221-18, le fournisseur recueille sa demande expresse, par tous moyens, et transmet le contrat au consommateur conformément à l'article L. 224-7 accompagné du formulaire de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5. Cette disposition n'est pas applicable aux contrats prévus à l'article L. 332-7 du code de l'énergie.

Aucune somme n'est due par le consommateur en cas d'exercice de son droit de rétractation si sa demande expresse n'a pas été recueillie conformément à l'avant-dernier alinéa du présent article ou si le fournisseur n'a pas respecté l'obligation d'information prévue au 4° de l'article L. 221-5.


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