Code des douanes

Version en vigueur depuis le 27 décembre 2020

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Article 67 bis-1 A

Version en vigueur depuis le 27 décembre 2020

Modifié par LOI n°2020-1672 du 24 décembre 2020 - art. 30 (V)

Dans le but de constater les délits mentionnés aux articles 414, 414-2, 415 et 459 et, lorsque ceux-ci sont commis par un moyen de communication électronique, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs, les complices ainsi que ceux qui y ont participé comme intéressés au sens de l'article 399, les agents des douanes habilités par le ministre chargé des douanes dans des conditions fixées par décret peuvent, après information du procureur de la République et sauf opposition de ce magistrat, procéder aux actes suivants sans être pénalement responsables :

1° Participer sous un pseudonyme aux échanges électroniques ;

2° Etre en contact par le moyen mentionné au 1° du présent article avec les personnes susceptibles d'être les auteurs, les complices ou les intéressés à la fraude de ces infractions ;

3° Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen les éléments de preuve et les données sur les personnes susceptibles d'être les auteurs, les complices ou les intéressés à la fraude de ces infractions.

Si les nécessités de l'enquête douanière l'exigent, les agents des douanes habilités peuvent faire usage d'une identité d'emprunt. La révélation de l'identité de ces agents est passible des peines prévues au V de l'article 67 bis.

A peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre ces infractions.


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