Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

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Article L831-3

Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

Création Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.


En Guadeloupe, les visites sommaires prévues aux articles L. 812-3 et L. 812-4 peuvent être effectuées dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà, ainsi que sur les routes nationales 1 et 4.


Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

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