Code des douanes

Version en vigueur depuis le 05 décembre 2020

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Article 86

Version en vigueur depuis le 05 décembre 2020

Modifié par LOI n°2020-1508 du 3 décembre 2020 - art. 12

Les conditions dans lesquelles un représentant en douane peut fournir ses services en application de l'article 18 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union sont fixées par l'arrêté prévu à l'article 17 bis du présent code.


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