Code des procédures civiles d'exécution

Version en vigueur depuis le 01 juin 2021

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Article R213-4

Version en vigueur depuis le 01 juin 2021


Le tiers débiteur est tenu d'aviser dans les huit jours le créancier de la pension alimentaire de l'extinction ou de la suspension de son obligation vis-à-vis du débiteur de la pension et notamment de la cessation ou de la suspension de la rémunération ainsi que de la clôture du compte du débiteur ou de l'insuffisance de provision de ce compte.


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