Code des procédures civiles d'exécution

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

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Article R433-5

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°2019-992 du 26 septembre 2019 - art. 9

Si les biens laissés sur place ou déposés en un lieu approprié ont une valeur marchande, il est procédé à leur vente forcée comme en matière de saisie-vente.
Le produit de la vente, après déduction des frais et s'il y a lieu du montant de la créance du bailleur, est consigné auprès de la Caisse des dépôts et consignations au profit de la personne expulsée qui en est informée par l'officier ministériel chargé de la vente au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à sa demeure actuelle ou, si celle-ci est inconnue, au lieu de son dernier domicile.


Conformément à l'article 16 du décret 2019-992, les articles 6 à 11 s'appliquent aux procédures d'expulsion dont le procès-verbal d'expulsion ou de reprise des lieux a été établi à compter du 1er janvier 2020.

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