Code des procédures civiles d'exécution

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

Naviguer dans le sommaire du code

Article R125-3

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°2019-992 du 26 septembre 2019 - art. 3

L'huissier de justice constate, selon le cas, l'accord ou le refus du destinataire de la lettre ou du message transmis par voie électronique pour participer à la procédure simplifiée de recouvrement.


Conformément à l'article 16 du décret 2019-992, les articles 2 et 3 s'appliquent aux procédures simplifiées de recouvrement des petites créances engagées à compter du 1er janvier 2020.

Retourner en haut de la page