Article R125-3
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
L'huissier de justice constate, selon le cas, l'accord ou le refus du destinataire de la lettre ou du message transmis par voie électronique pour participer à la procédure simplifiée de recouvrement.
Conformément à l'article 16 du décret 2019-992, les articles 2 et 3 s'appliquent aux procédures simplifiées de recouvrement des petites créances engagées à compter du 1er janvier 2020.