Code des procédures civiles d'exécution

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

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Article R125-7

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°2019-992 du 26 septembre 2019 - art. 3

A compter de l'envoi au débiteur de la lettre ou du message transmis par voie électronique l'invitant à participer à la procédure simplifiée de recouvrement, aucun paiement ne peut avoir lieu avant que l'huissier de justice n'ait constaté l'issue de la procédure.


Conformément à l'article 16 du décret 2019-992, les articles 2 et 3 s'appliquent aux procédures simplifiées de recouvrement des petites créances engagées à compter du 1er janvier 2020.

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