Code de la consommation

Version en vigueur du 20 octobre 2019 au 01 octobre 2023

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Article L131-4

Version en vigueur du 20 octobre 2019 au 01 octobre 2023

Modifié par LOI n°2019-1063 du 18 octobre 2019 - art. 7

Tout manquement aux obligations d'information mentionnées à l'article L. 111-7 et à l'article L. 111-7-2 du présent code ainsi qu'au II de l'article 15 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale.

Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.


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