Article 65 ter
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Modifié par Ordonnance n°2019-1015 du 2 octobre 2019 - art. 29
L'Autorité nationale des jeux et la direction générale des douanes et droits indirects peuvent se communiquer spontanément tous les renseignements et documents recueillis dans le cadre de leurs missions respectives.
Conformément à l'article 50 de l'ordonnance n° 2019-1015 du 2 octobre 2019, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2020.