Article L433-2
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
A l'expiration du délai imparti, il est procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens susceptibles d'être vendus. Les biens qui ne sont pas susceptibles d'être vendus sont réputés abandonnés.
Le produit de la vente est remis à la personne expulsée après déduction des frais et de la créance du bailleur.
Conformément à l'article 109 V de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er janvier 2020.