Article R114-9-7
Version en vigueur du 21 janvier 2019 au 14 mai 2023
Les données relatives à la traçabilité des échanges sont conservées pendant une durée de trente-six mois, sans préjudice des obligations de conservation incombant aux administrations destinataires des informations échangées. Elles sont mises à la disposition de l'intéressé par le responsable des échanges.
Conformément aux dispositions de l'article 9 du décret n° 2019-31 du 18 janvier 2019, ces dispositions sont applicables aux procédures engagées postérieurement à l'entrée en vigueur dudit décret.