Code des relations entre le public et l'administration

Version en vigueur du 21 janvier 2019 au 14 mai 2023

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Article R114-9-7

Version en vigueur du 21 janvier 2019 au 14 mai 2023

Création Décret n°2019-31 du 18 janvier 2019 - art. 1

Les données relatives à la traçabilité des échanges sont conservées pendant une durée de trente-six mois, sans préjudice des obligations de conservation incombant aux administrations destinataires des informations échangées. Elles sont mises à la disposition de l'intéressé par le responsable des échanges.


Conformément aux dispositions de l'article 9 du décret n° 2019-31 du 18 janvier 2019, ces dispositions sont applicables aux procédures engagées postérieurement à l'entrée en vigueur dudit décret.

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