Code des relations entre le public et l'administration

Version en vigueur du 21 janvier 2019 au 14 mai 2023

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Article R114-9-5

Version en vigueur du 21 janvier 2019 au 14 mai 2023

Création Décret n°2019-31 du 18 janvier 2019 - art. 1

Les informations relevant de la présente section sont mises à disposition sous forme électronique, par le biais de traitements automatisés assurant la traçabilité des échanges, par les services et organismes mentionnés aux articles R. 114-9-1 et R. 114-9-3 ou, à défaut, par l'intermédiaire de la direction interministérielle du numérique et des systèmes d'information et de communication de l'Etat.


Conformément aux dispositions de l'article 9 du décret n° 2019-31 du 18 janvier 2019, ces dispositions sont applicables aux procédures engagées postérieurement à l'entrée en vigueur dudit décret.

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