Code des douanes

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

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Article 285

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

Modifié par LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 193 (V)

1. (Abrogé)

2. S'il s'agit d'importations dépourvues de tout caractère commercial, l'administration des douanes peut percevoir forfaitairement les impositions exigibles à l'importation autres que la taxe sur la valeur ajoutée et les taxes intérieures sur les marchandises faisant l'objet de petits envois adressés à des particuliers ou contenues dans les bagages personnels des voyageurs.

La taxe forfaitaire est recouvrée par le service des douanes suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions qu'en matière de droit de douane.

Les conditions d'application de ladite taxe, et notamment ses taux et son assiette, sont fixées par un arrêté du ministre de l'économie et des finances.

3. En application du titre II du livre III de la cinquième partie du code des transports, il peut être perçu dans les ports maritimes un droit de port en raison des opérations commerciales ou des séjours qui y sont effectués.

4. Les taxes et redevances composant le droit de port sont perçues comme en matière de douane ; les infractions sont constatées et punies, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière de douane.

Les frais de perception et de procédure incombant à l'administration sont prélevés sur le produit des taxes et redevances dans les conditions fixées par arrêté du ministre du budget.


Conformément aux dispositions du VI de l'article 193 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, les dispositions de l'article 285 telles qu'elles résultent du h du 2° du I dudit article entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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