Code des relations entre le public et l'administration

Version en vigueur depuis le 01 février 2019

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Article R342-4-1

Version en vigueur depuis le 01 février 2019

Modifié par Décret n°2018-1029 du 23 novembre 2018 - art. 2

La commission peut être consultée par les autorités mentionnées à l'article L. 300-2 sur toutes questions relatives à l'application des titres Ier, II et III du présent livre et du titre Ier du livre II du code du patrimoine.

Les demandes de consultation sont formées auprès de la commission par lettre, télécopie ou voie électronique. Elles sont accompagnées, le cas échéant, du ou des documents sur lesquels l'autorité souhaite interroger la commission.


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